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Droit de grève dans le 1° et le 2° degré

vendredi 2 janvier 2009.
 

droitdegreve

DROIT DE GREVE DANS LE 2° DEGRE et LE 1° DEGRE

Le droit de grève est reconnu aux agents publics (sauf exceptions) avec certaines limitations possibles.

Modalités :

Ref : Articles L.2512 à L.2512-5 du code du travail, intégrés au titre 1er (EXERCICE DU DROIT DE GREVE) du livre V, répertoriés sous l’appellation : « Dispositions particulières dans les services publics. » 

L’article L.2512-2 du code du travail précise :  

« Lorsque les personnels mentionnés à l'article L.2512-1  exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé.
Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »

Ces dispositions s’appliquent intégralement et sans limitations, aux personnels enseignants du second degré.

Exemple :

Compte tenu de la définition juridique d’un jour franc, le jour de grève ne peut être programmé que le 6ème jour après la réception, par l’autorité administrative, du préavis. 

Définition d’un jour franc : Jour entier décompté de 0 heure à 24 heures. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures.  

Limitations :

En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, 2 grandes catégories d’agents peuvent se voir ordonner de demeurer à leur poste en cas de grève :

Les limitations du droit de grève (mise en place d’un service minimum) sont effectuées par le pouvoir règlementaire (le préfet) sous le contrôle du juge administratif.

Dans le 1er degré :

Ce droit de grève est encadré par les articles L133-2 à L133-5 du code le l'éducation dans son  chapitre titré : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires » et par le  décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation

L'article  L. 133-2 du code de l'éducation stipule :

« I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.

II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;

6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer;

7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre. »

L'article L. 133-11 s'adresse spécifiquement aux écoles privées sous contrat, assujetties aux mêmes dispositions  énoncées dans l'article L.133-2.

Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation

«Article 1

L'organisation et le déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation sont régis par les articles 2 à 6 du présent décret. 

Article 2

L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les motifs invoqués.

Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen permettant d'attester la date de remise à cette autorité. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications.

L'autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l'autorité compétente ; elle en informe dans le même temps l'organisation syndicale intéressée. 

Article 3

 I. - L'autorité administrative compétente réunit les représentants de l'organisation syndicale intéressée dans le délai de trois jours à compter de la remise de la notification. A cet effet, elle communique sans délai à l'organisation syndicale, par tout moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieux, date et heure de la première réunion de négociation préalable.

II. - L'organisation syndicale communique sans délai à l'administration les noms des membres de la délégation qui la représentent. Le nombre de ces membres ne peut excéder quatre personnes.

Dans le cas où plusieurs organisations syndicales représentatives ont fait part séparément de leur intention de déposer un préavis de grève qui comporte des revendications de même nature, ces organisations peuvent être réunies ensemble. Lorsque plusieurs organisations syndicales sont réunies ensemble, le nombre de membres désignés par chacune d'elles ne peut excéder trois personnes.

Le nombre de représentants de l'autorité administrative qui participent à la négociation ne peut être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

III. - L'autorité administrative transmet, en temps utile, avant l'ouverture de la négociation préalable, à l'organisation syndicale qui a procédé à la notification et aux représentants qu'elle a désignés toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives.

IV. - L'ordre du jour de la discussion porte uniquement sur les revendications professionnelles exposées dans la notification mentionnée à l'article 2. 

Article 4

Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable

Article 5

Un relevé de conclusions de la négociation élaboré par l'autorité administrative est proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale ayant participé à la négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins :

a) Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret ;

b) Les conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable ;

c) La nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative saisie, relativement aux motifs invoqués par l'organisation syndicale ;

d) Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d'accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable ;

e) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles les déclarations préalables prévues à l'article L. 133-4 du code de l'éducation sont transmises à l'autorité administrative.

L'autorité administrative compétente procède par tout moyen de son choix à la communication du relevé de conclusions aux personnels enseignants concernés. 

Article 6

 La participation à la négociation des personnes désignées par les organisations syndicales pour les représenter s'impute sur le contingent de décharges d'activité de service prévu à l' article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé.  

Toutefois dans le cas où l'organisation syndicale ne compte, parmi les personnels concernés par le projet de préavis de grève, aucun représentant syndical bénéficiant d'une décharge d'activité de service, l'autorité administrative accorde une autorisation d'absence au représentant syndical appartenant à ces personnels que l'organisation syndicale lui désigne. 

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

En résumé :

Le droit d'accueil concerne les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées sous contrat.  

L'article L.133-2 du code de l'éducation précité soumet à la procédure de négociation préalable les organisations syndicales représentant les personnels enseignants du premier degré relevant de l'enseignement public et l'article L.133-11 celles de l'enseignement privé.

En revanche, les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et les écoles régionales du premier degré (ERPD) ne sont pas concernés par le droit d'accueil.

Aussi, dans l'hypothèse d'un préavis de grève concernant spécifiquement les personnels enseignants du premier degré exerçant dans ces établissements, il n'y a pas lieu de mettre en place la procédure de négociation préalable.

Les organisations syndicales représentatives ne peuvent déposer un préavis de grève concernant les enseignants du premier degré qu'à l'issue d'une négociation préalable avec l'administration. La représentativité des organisations syndicales doit s'apprécier au niveau géographique auquel se déroule la négociation ainsi qu'au regard des personnels concernés. La représentativité peut s'apprécier sur deux fondements différents : l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article L. 2121-1 du code du travail.

En l'état actuel du droit, les unions de syndicats bénéficiant de la présomption de représentativité de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont : la CGT, FO, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et l'UNSA, ces unions siégeant dans les conseils supérieurs des trois fonctions publiques. Ces unions de syndicats sont automatiquement considérées comme représentatives, à tous les niveaux géographiques et peuvent donc engager une procédure de négociation préalable en tout lieu.

Les seules autorités administratives considérées comme compétentes pour mener une négociation préalable sont : le ministre, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

La notion d'autorité compétente s'apprécie au regard du sujet de la négociation. Les sujets locaux relèvent de la compétence de l'inspecteur d'académie. Le ministre est compétent quant à lui pour les sujets de portée nationale.

Le recteur devra être informé systématiquement et sans délai des préavis reçus au niveau départemental. En concertation avec le ou les inspecteurs concernés, le recteur pourra en effet dans certains cas juger opportun de conduire lui-même la négociation préalable.

a) Notification des motifs pouvant conduire au dépôt d'un préavis de grève

La ou les organisations syndicales doive(nt) vous notifier par écrit les motifs qui la ou les conduisent à envisager le dépôt d'un préavis de grève. Tout moyen permettant d'attester la date de remise doit être accepté (lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie, courriel avec confirmation de lecture recommandée).

b) Calcul des délais prévus par le décret n° 2008-1246

L'autorité administrative compétente est tenue de réunir dans un délai maximal de trois jours la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification de motifs pouvant conduire au dépôt d'un préavis de grève. Le délai commence à courir le lendemain de la notification à zéro heure.

Exemple : la notification des motifs est reçue le 4 janvier. Le délai de trois jours commence à courir le 5 janvier à zéro heure. Le jour de l'échéance est le 7 janvier à minuit.

Par ailleurs, la durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification. Dans le cas d'un délai franc, le jour de réception de la notification n'est pas décompté, le délai commence à courir le lendemain à zéro heure et s'achève le lendemain du jour de son échéance.

Exemple : la notification des motifs est reçue le 4 janvier. Le premier jour du délai est le 5 janvier (à zéro heure). Le jour de l'échéance est le 12 janvier à minuit. La négociation peut continuer le 13 janvier.

Le délai de trois jours prévu à l'article 3 du décret se situe à l'intérieur de celui de huit jours mentionné à l'article 4 du même décret, dès lors qu'ils s'ouvrent tous les deux à compter de la notification.

Le préavis légal de cinq jours francs prévu par les dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail est donc déposé, au plus tôt, à l'issue des huit jours francs de négociations, si ces dernières ont échoué. L'obligation de procéder à une négociation préalable exclut le dépôt d'un nouveau préavis, pour les mêmes motifs, avant l'échéance du premier.  

En reprenant l'exemple précédent : la notification des motifs est reçue le 4 janvier. Le premier jour du délai est le 5 janvier (à zéro heure). Le jour de l'échéance est le 12 janvier à minuit.Si les négociations n'ont pas abouties, le 13 janvier le préavis est déposé, le 14, 15, 16, 17 et 18 janvier correspondent aux jours francs de préavis, le terme de ce préavis est le 18 janvier à minuit. Donc, le 19 janvier sera le jour de grève à programmer ou la date du début de la grève à durée limitée ou non

En conclusion, il faudra déclencher la grève à compter du 15ème jour après la date de dépôt de la notification des motifs pouvant conduire au dépôt d'un préavis de grève ou du 16ème jour si l'on compte le jour de la date du dépôt de la notification.   

Déclaration préalable de sa situation de gréviste :

Le premier alinéa de l'article L133-4 du code de l'éducation précise :

« Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. »

L'article L133-5 précise également :

« Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L.133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

Par ailleurs la Circulaire n° 2008-111 du 26-8-2008 du MEN sur la mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires précise les points suivants :

Outre, ceux déjà mentionnés dans les textes référencés ci-dessus, il est écrit :

« La personne qui participerait à un mouvement de grève sans s'être préalablement déclarée gréviste encourrait une sanction disciplinaire. En revanche, la personne qui aurait fait connaître son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer. »

Ce dispositif imposé est une atteinte sans précédent au droit de grève des enseignants du 1er degré. La CGT-Éduc'action condamne l'ensemble des mesures inhérentes au droit d'accueil des élèves dans les écoles. Elle exige une stricte égalité du droit de grève entre tous les enseignants avec l'alignement de ce droit sur celui des personnels du second degré. 

Nous demandons l'abrogation de la loi SMA.